CCR, r. 2 - Tarif en matière criminelle

Texte complet
2. (Abrogé).
D. 1163-98, a. 2; D. 1159-2019, a. 2.
2. Les montants mentionnés au présent règlement sont majorés le 1er avril 1999, et par la suite à tous les 3 ans, à cette même date, de la manière suivante:
1°  lorsque le montant applicable le 31 mars qui précède est égal ou supérieur à 35 $, il est majoré selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada pour une période de 3 ans se terminant le 31 décembre de l’année précédente;
2°  lorsque le montant applicable le 31 mars qui précède est inférieur à 35 $, la majoration est faite en appliquant au montant exigible le 8 octobre 1998 le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada tel que déterminé par Statistique Canada pour la période débutant le 1er janvier de l’année qui précède celle de l’entrée en vigueur de telle disposition et se terminant le 31 décembre de l’année qui précède cette majoration.
Les montants ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article, par voie de la Gazette officielle du Québec et s’il le croit opportun par tout autre moyen approprié.
D. 1163-98, a. 2.